A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
76. Lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’entretien d’un chemin, l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage, autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés ou autre qu’un chemin hiver, doit être détournée régulièrement à l’extérieur de l’emprise du chemin vers des zones de végétation situées à plus de 20 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
La distance maximale en mètres à respecter entre ces détournements se calcule en divisant le nombre 500 par le pourcentage, en nombre entier arrondi à l’unité près, de la pente du chemin, ou encore se calcule par toute autre technique assurant que les détournements sont en nombre suffisant et disposés de façon à éviter l’érosion du chemin.
Lorsque la pente du chemin à construire ou à améliorer est supérieure à 9% et que le pied de la pente est à moins de 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau, la pente du talus du remblai et du déblai du chemin doit être adoucie à un rapport d’au moins 1 (V): 1,5 (H) et ce talus doit être stabilisé au moyen des techniques mentionnées à l’article 73. Le présent alinéa ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin respectant d’autres conditions, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
Lorsqu’il s’agit de la réfection d’un chemin dont la pente est supérieure à 9% et dont le pied de la pente est situé à moins de 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau, la pente du talus du remblai et du déblai du chemin doit être stable et ne pas permettre l’apport de sédiments dans le milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 76.
En vig.: 2018-04-01
76. Lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’entretien d’un chemin, l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage, autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés ou autre qu’un chemin hiver, doit être détournée régulièrement à l’extérieur de l’emprise du chemin vers des zones de végétation situées à plus de 20 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
La distance maximale en mètres à respecter entre ces détournements se calcule en divisant le nombre 500 par le pourcentage, en nombre entier arrondi à l’unité près, de la pente du chemin, ou encore se calcule par toute autre technique assurant que les détournements sont en nombre suffisant et disposés de façon à éviter l’érosion du chemin.
Lorsque la pente du chemin à construire ou à améliorer est supérieure à 9% et que le pied de la pente est à moins de 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau, la pente du talus du remblai et du déblai du chemin doit être adoucie à un rapport d’au moins 1 (V): 1,5 (H) et ce talus doit être stabilisé au moyen des techniques mentionnées à l’article 73. Le présent alinéa ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin respectant d’autres conditions, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
Lorsqu’il s’agit de la réfection d’un chemin dont la pente est supérieure à 9% et dont le pied de la pente est situé à moins de 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau, la pente du talus du remblai et du déblai du chemin doit être stable et ne pas permettre l’apport de sédiments dans le milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 76.